Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 421-2-1, L. 520-1 à L. 520-11 et R. 520-1 à R. 520-12 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. »
Art. 2. - L'article R. 520-11 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 520-11. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 520-6 et perçue par le service des domaines. »
Art. 3. - Le décret no 68-193 du 23 février 1968 portant délégation de pouvoirs aux préfets de la région parisienne est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.